Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013, la garantie de deux ans prévue par l’article 1792-3 du Code civil, en matière de construction, dite garantie de bon fonctionnement, ne concerne que les éléments destinés à fonctionner (Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19483).
La garantie des éléments d’équipement d’un ouvrage est prévue par les articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil.
Les éléments d’équipement d’une construction faisant indissociablement corps avec l’ouvrage sur lequel ils sont réalisés relèvent, selon l’article 1792-2 du Code civil, de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil.
Cette responsabilité, issue de l’article 1792 du Code civil, est la responsabilité décennale.
La responsabilité décennale porte sur les dommages les plus graves, à savoir les dommages compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En ce qui concerne, les éléments d’équipement dissociables, ils sont régis par l’article 1792-3 du Code civil.
Ce texte est ainsi libellé :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Cette garantie, qui concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, est donc d’une durée de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage, telle que définie par l’article 1792-6 du Code civil.
Les dommages affectant un ouvrage, selon leur nature, et selon le temps expiré depuis la réception, peuvent donc relever de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.
Les dommages ne relevant d’aucune de ces garanties peuvent alors relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En ce qui concerne la garantie de deux ans à compter de la réception, la loi parle de garantie de « fonctionnement ».
Il a cependant parfois été considéré que relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments inertes.
A l’inverse, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013 (Civ. 3ème, 13 février 2012, n° 12-12016), la Haute juridiction avait déjà refusé de considérer qu’un carrelage pouvait relever de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement.
Dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2013, la Cour de cassation, se montre plus précise.
Elle refuse en effet de considérer qu’un carrelage puisse relever de la garantie de bon fonctionnement, en notant que celui-ci n’est pas destiné à fonctionner.
En l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, c’est à dire de désordres de nature décennale, le régime de responsabilité applicable ne pouvait être que la responsabilité contractuelle de droit commun.
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